analyse audience

 
Notions juridiques Procédures collectives Administrateur Judiciaire L'administrateur judiciaire intervient au sein même de l'entreprise lors d'une procédure de redressement judiciaire. Il propose des solutions de redressement de l'entreprise en difficulté. Arrêt du plan Dans le cadre d'une procédure collective, et suite à la période d'observation, jugement du Tribunal qui approuve soit le plan de redressement / continuation de l'entreprise, soit un plan de cession à un tiers. Un « commissaire à l'exécution du plan » est désigné par le tribunal. Cessation des paiements Si le montant du passif exigible est supérieur à l'actif disponible, l'entreprise ne peut faire face à ses dettes. Une procédure de conciliation avec les créanciers est encore possible si l'état de cessation des paiements est inférieur à 45 jours; sinon cette situation nécessite l'ouverture d'une Procédure de Redressement ou de Liquidation Judiciaire. Lors du jugement, le Tribunal peut prononcer une date de cessation (antérieure à celle du jugement). Si le Tribunal ne fixe pas de date précise, c'est la date du jugement d'ouverture qui fait office de date de cessation des paiements. Conversion en redressement judiciaire Décision du tribunal modifiant une procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire. Dépôt de bilan Expression issue de la loi de 1838 sur les faillites; elle imposait au failli de déclarer sa cessation de paiement et de déposer son bilan, lequel contenait la liste et la valeur de ses biens. A partir d'une loi complémentaire de 1889, déposer son bilan permettait de « bénéficier » de la liquidation judiciaire et d'éviter « le dépôt du failli dans la maison d'arrêt pour dettes ». Ce terme est encore très utilisé dans le langage courant mais il a un double sens : il indique soit qu'un débiteur est en cessation de paiement, soit que l'entreprise a publié ses comptes auprès du greffe. Jugement de clôture Décision du tribunal qui met fin à une procédure collective. - Lors d'une procédure de sauvegarde, le jugement intervient après la disparition des difficultés ou, de fait, lors du jugement adoptant le plan de sauvegarde. - Lors d'un redressement judiciaire, le jugement est prononcé, soit par extinction du passif quand le débiteur règle immédiatement ses dettes, soit de fait, lors de l'adoption du plan de continuation. - Lors d'un plan de cession, le jugement de clôture est prononcé si les obligations souscrites par le cessionnaire sont respectées. - Lors d'une liquidation judiciaire : le tribunal rend, soit un jugement de clôture pour insuffisance d'actif quand les opérations de liquidation sont achevées ou impossibles, (il en est ainsi lorsque la réalisation de l'actif ne permet pas de désintéresser tous les créanciers), soit un jugement de clôture pour extinction du passif quand la poursuite des opérations de liquidation est devenue inutile, soit parce qu'il n'existe plus de passif, soit parce que la trésorerie de la liquidation permet le paiement de tous les créanciers. Plan de cession A l'issue de la période d'observation prononcée lors d'un redressement judiciaire, le Tribunal peut prononcer sa cession, partielle ou totale, à un tiers. Le projet est établi par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, le plan définitif est arrêté par le seul tribunal compétent Plan de continuation Dans le cadre d'une procédure collective, et suite à la période d'observation, jugement du Tribunal qui approuve un plan de redressement / continuation de l'entreprise et le remboursement du passif sur une période donnée (fréquemment de dix années). Le Tribunal nomme un « commissaire à l'exécution du plan » afin de suivre les opérations durant toute sa durée. Le projet de plan est établi par l'administrateur judiciaire, dans lequel les créanciers peuvent consentir un abandon partiel de leurs créances. Procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est réservée aux débiteurs qui ne sont pas en état de cessation des paiements mais qui rencontrent des difficultés qu'ils ne peuvent surmonter et qui sont de nature à les conduire à la cessation de leurs paiements. Il s'agit d'une procédure préventive, qui ne peut être mise en œuvre qu’à l’initiative du seul débiteur axée autour du dialogue entre celui-ci et ses créanciers. Pour les entreprises de grande taille, la négociation est organisée au sein de deux comités, l'un qui regroupe les établissements de crédit et l'autre les principaux fournisseurs. L’objectif de cette procédure est de permettre la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, en procédant à une réorganisation de l'entreprise dans le cadre d'un plan arrêté par le Tribunal. Le jugement d’ouverture est mentionné au RCS ou au RM ; il est publié au Bodacc (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) et dans un journal d’annonces légales. S'ouvre alors une période dite d’observation, d'une durée maximale de 6 mois en principe. Cette période d'observation a pour finalité de procéder à l’inventaire du patrimoine du débiteur, au diagnostic économique et social de l’entreprise ainsi qu’à l’élaboration d’un plan de sauvegarde. Le dirigeant conserve son pouvoir de gestion, l’administrateur nommé par le tribunal n’assurant qu’une mission d’assistance ou de surveillance. Durant celle-ci, l'activité de l'entreprise est poursuivie, sauf si la situation économique du débiteur ne le permet pas. Les effets de l'ouverture de la procédure : Pendant la période d'observation : - les actions en justice et voies d’exécution des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture sont interrompues, arrêtées ou interdites ; - le cours des intérêts légaux et conventionnels, intérêts de retard liés à des contrats de prêts d'une durée inférieure à un an, est arrêté. - il est interdit au débiteur de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, sauf en cas de paiement par compensation de créances connexes. - le jugement d'ouverture suspend toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome en faveur du débiteur en difficulté. - la procédure de sauvegarde peut être étendue aux personnes dont le patrimoine est confondu avec celui du débiteur ou en cas de fictivité de la personne morale. Précision : s’il est constaté au cours de la période d'observation que le débiteur est en état de cessation des paiements, le tribunal peut convertir la procédure en un redressement judiciaire ou prononcer la liquidation judiciaire. L’administrateur ou le débiteur élabore le projet de plan de sauvegarde qui comporte les mesures de réorganisation prévues ainsi que les modalités de l’apurement des dettes ; les créanciers privés et publics (administrations sociales et fiscales) peuvent accorder des remises de dettes. Le tribunal peut rejeter la demande de sauvegarde lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements. Il pourra alors faire convoquer le débiteur par un huissier de justice aux fins de statuer sur l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. (Ce paragraphe devrait être déplacé au début) S'il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête un plan de sauvegarde et désigne un mandataire chargé de contrôler son exécution. Si la sauvegarde de l’entreprise le requiert et à la demande du ministère public exclusivement, le tribunal peut subordonner l’adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants, sauf s'il exerce une activité libérale réglementée, ou prononcer l'incessibilité des parts sociales de l'entreprise. Le plan peut prévoir la cession d’une ou plusieurs activités de l’entreprise. Il mentionne l’ensemble des engagements souscrits par les personnes tenues de l’exécuter qui portent sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, le règlement du passif et, s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l’exécution. Il expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la poursuite d’activité. La durée du plan de sauvegarde ne peut excéder 10 ans (15 ans pour un agriculteur). Effets du plan de sauvegarde de l'entreprise : - levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture ; - règlement du passif née antérieurement au jugement d’ouverture selon les modalités prévues par le plan ; - les personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome peuvent se prévaloir des dispositions du plan. Si le débiteur n'exécute pas ses obligations dans les délais convenus, le tribunal peut prononcer d'office ou à la demande d'un créancier ou du commissaire à l'exécution, la résolution du plan de sauvegarde. Les délais de paiements qui ont été accordés au débiteur sont alors supprimés. S'il est constaté, pendant l'exécution du plan de sauvegarde, la cessation des paiements du débiteur, le tribunal prononce sa liquidation judiciaire et la résolution du plan. Dans le cadre de cette nouvelle procédure, les créanciers ne seront pas tenus de déclarer leurs créances. Cession du bail commercial La cession du bail à l'acquéreur du fonds de commerce Afin que la cession soit considérée comme une cession de fonds de commerce, Il est nécessaire que le cessionnaire lui "succède" dans l'exploitation de son fonds avec la même clientèle. Il s'agit de la vente de l'entreprise. Le bailleur ne peut s'opposer à cette cession (une clause comportant une interdiction absolue de céder est nulle, article L 145-16 du code de commerce) mais il peut inclure dans le bail des clauses qui visent à restreindre la liberté de cession. Sont licites, à condition qu'elles n'aient pas pour effet de faire échec au droit du locataire de céder son bail à l'acquéreur du fonds de commerce, les clauses suivantes : - qui soumettent l'acheteur à agrément du bailleur, - qui imposent certaines formalités lors de la cession, - qui établissent une garantie solidaire entre l'ancien et le nouveau locataire. Ces clauses doivent être respectées faute de quoi le bail pourra être résilié sans indemnité. En cas de refus injustifié du bailleur d'autoriser cette cession, le cédant peut déposer un recours auprès du Tribunal de grande instance. La cession du bail sans cession du fonds de commerce Cette possibilité de céder le seul droit au bail doit être expressément autorisée par le bailleur, celui-ci pouvant l'interdire sauf dans le cas de la cession de droit au bail à l’occasion du départ en retraite (voir notre fiche à ce sujet) ou en cas d'invalidité. S'il autorise la vente du seul droit au bail, le propriétaire des murs n'est pas tenu de maintenir les mêmes conditions financières au nouveau locataire : il peut demander l'augmentation du loyer applicable dès la cession du bail ou à compter de la révision triennale suivante ou du renouvellement du bail. Il peut également demander le paiement d'une indemnité forfaitaire appelée indemnité de changement de commerce. Elle peut s'élever à plusieurs années de loyer. Attention : pour bénéficier du droit au renouvellement de son bail, l'acquéreur du seul droit au bail devra pouvoir justifier personnellement de trois années d'exercice dans les locaux à la date du renouvellement. Il faut donc impérativement effectuer ce type de cession au cours des six premières années du bail ou obtenir un engagement écrit du propriétaire, soit de renouveler le bail à son terme, soit d'en conclure un nouveau. Publicité L'acte de cession du fonds de commerce ou du seul droit au bail doit être enregistré auprès des services fiscaux dans le délai d'un mois suivant la signature de l'acte. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une cession du fonds de commerce, compte tenu des formalités de publicité obligatoire au sein d'un journal d'annonces légales , le délai utile est de 15 jours.
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