Á la suite du confinement et à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire qui touche les entreprises et les travailleurs au plus haut point, le gouvernement, après avoir mis en place des mesures de soutien aux entreprises, a adopté différentes ordonnances permettant de surseoir ou de proroger certaines obligations procédurales pour les entreprises.
Faisant suite au plan de soutien pour les entreprises face à la crise sanitaire de Covid-19, le gouvernement a adopté une série d’ordonnances visant à faciliter la vie des entreprises et à alléger leurs obligations tout en augmentant leurs possibilités de recourir aux mesures temporaires de chômage partiel ou de demandes d’aides. Quatre ordonnances sont particulièrement impactantes pour les entreprises françaises en ce qui concerne leurs obligations de déclarations et d’organisation :
Tous ces instruments législatifs prévoient la mise en place en place d’une plus grande flexibilité temporaire au niveau des déclarations effectuées par les entreprises et pour les délais de convocation des organes dirigeants et d’approbation des comptes, qu’ils soient soumis ou non à l’aval des commissaires aux comptes, ainsi que pour les délais de formalités administratives.
L’ordonnance 2020-341 prévoit une adaptation temporaire du droit des entreprises en matière de procédure collective et de liquidation ou redressement judiciaire afin de tenir compte du contexte tendu par l’épidémie actuelle.
Elle prévoit entre autres que l’état de cessation de paiement d’une entreprise ne soit considéré qu’au vu de la situation financière de cette entreprise au 12 mars 2020 pendant un délai allant jusqu’à 3 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. Ce qui implique qu’une entreprise qui serait en état de cessation de paiements au 30 mars 2020 ne sera donc pas considérée comme telle avant la fin de ce délai et ne serait donc pas obligée de solliciter une procédure de redressement judiciaire avant le 15 mai 2020 comme la loi l’y obligerait normalement. Cependant, si l’entreprise souhaite avoir recours à une procédure de liquidation ou de redressement elle doit pouvoir le demander.
L’ordonnance prévoit également un allègement de certaines obligations, comme le fait que pendant ce même délai de 3 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, les créances salariales peuvent être transmises aux mandataires judiciaires sans avoir été préalablement soumis ni aux représentants syndicaux ni visés par un juge commissaire. De même, la durée des procédures de conciliation, ainsi que celle des plans de sauvegarde peuvent être prorogée jusqu’à la fin d’un délai de 3 mois après la fin de l’urgence sanitaire.
En ce qui concerne les liquidations, l’ordonnance donne latitude aux mandataires judiciaires ou aux administrateurs judiciaires de prolonger les délais pour une durée de 4 mois et 25 jours.
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L’ordonnance du 25 mars 2020 sur l’approbation des comptes prévoit quant à elle un assouplissement des règles relatives à l’établissement, à l’approbation et au dépôt des comptes et documents comptables pour les sociétés ainsi que pour les entités dépourvues de personnalité morale de droit privé. Elle s’applique donc non seulement aux sociétés commerciales mais aussi aux groupements d’intérêt économique (GIE), mutuelles, associations ou fondations. Parmi les règles assouplies figurent :
Toutes ces mesures sont applicables pour les comptes clos entre le 30 septembre 2019 et le 24 juin 2020 (fin de la « période juridiquement protégée » de 1 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire) et ne sont pas applicables si un commissaire aux comptes a été désigné et a émis son rapport avant le 12 mars 2020.
Afin de permettre également une adaptation des entreprises quant à la tenue de leurs assemblées générales, organes de directoire ou conseils de surveillance, l’ordonnance 2020-321 prévoit que la communication relative aux assemblées et autres organes devant se tenir entre le 12 mars 2020 et le 31 juillet 2020 peut être dématérialisée et que pour les AG déjà convoquées, le lieu de réunion de l’AG peut être modifié sans devoir renouveler les formalités de convocation. Par ailleurs, le fait de ne pouvoir envoyer de convocation par voie postale ne doit pas être prétexte à nullité de l’assemblée pour les sociétés cotées. Les assemblées peuvent se tenir de manière dématérialisée et les visio et téléconférences sont possibles pour les organes de surveillance et de directoire.